Le CNOMK, précisions sur les spécificités kinés

Le décret n° 2020-1663 du 22 décembre 2020 modifiant le code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes a changé les modalités de communication relative aux spécificités pour améliorer l’information du public.

Il a modifié notamment les articles R. 4321-122, R. 4321-123 et R. 4321-125 du code de la santé publique.

Le code de déontologie en vigueur depuis le 25 décembre 2020 prévoit que peuvent figurer sur les plaques professionnelles (ainsi que tout document professionnel et annuaires à usage du public) les spécificités d’exercice (et non pas les spécificités concertant la structure), selon les conditions suivantes :

les spécificités mentionnées par un masseur-kinésithérapeute doivent être reconnue par le Conseil national de l’ordre.
La liste des spécificités d’exercice ainsi que les conditions d’accès à une pratique spécifique figurent dans l’avis du CNO n°002-2021 du 30 mars 2021 relatif aux spécificités. Cet avis abroge partiellement l’avis du CNO n° 2017-01.
la communication de ces spécificités doit respecter les recommandations émises par le Conseil national de l’ordre.
Sont désormais également sans objet selon la circulaire n°01620210121 du 21 janvier 2021 et son annexe, les demandes concernant les plaques supplémentaires.
Il ne s’agit plus d’autorisation préalable par le conseil départemental de l’ordre qui peut néanmoins donné un conseil sur la conformité du projet sur demande du professionnel.
Le conseil départemental contrôle désormais le respect des dispositions susnommées à postériori notamment le fait que les spécificités mentionnées entrent bien dans la liste arrêtée par le Conseil national.
 

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